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Avec un parcellaire adéquat, l’attribution de l’exploitation revenait au fils

Lors du règlement d’une succession, l’exploitation est attribuée de manière préférentielle à l’héritier qui la met en valeur. La superficie des parcelles indivises, objet de l’attribution, et celle dont le candidat est propriétaire, doit être inférieure à un seuil fixé dans la région concernée.

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L’histoire. Au décès de son père, Clément était inquiet sur le sort de l’exploitation qu’il louait à ses parents. Il avait compris que la question du sort des 16 hectares pris à bail et qui étaient tombés dans l’indivision successorale allait inévitablement se poser. Un partage en nature entre sa sœur et lui devait-il recevoir application, avec les conséquences d’une telle opération sur son exploitation ?

De plus, Clément, qui ne pouvait envisager une telle perspective, avait assigné sa sœur en partage et demandé l’attribution préférentielle des bâtiments d’exploitation et des parcelles agricoles.

LE CONTENTIEUX. Devant le tribunal de grande instance, Clément s’était prévalu de l’article 832 du code civil. Ce texte permet à tout héritier copropriétaire de bénéficier de l’attribution préférentielle de droit, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise ou partie d’entreprise agricole, lorsque l’exploitation ne dépasse pas un seuil de superficie fixé par le préfet. L’héritier doit avoir participé à sa mise en valeur effective précédemment. C’était le cas de Clément. Il exploitait les biens indivis, constitués d’un bâtiment et d’un parcellaire de près de 16 hectares loués à ses parents, depuis de nombreuses années. Et comme il était aussi propriétaire de 34 hectares de parcelles, la superficie à prendre en considération pour bénéficier de l’attribution préférentielle de plein droit restait inférieure au seuil de 60 hectares fixé par le préfet de l’Oise. Même si sa sœur ne pouvait s’opposer à sa demande, elle ne l’avait pas entendu ainsi. Pour elle, le partage en nature s’imposait et la demande d’attribution préférentielle de Clément devait être écartée. Selon ses calculs, il exploitait en plus des biens indivis, des parcelles en propriété et en faire valoir indirect, d’une superficie totale dépassant 100 hectares, soit une surface supérieure au seuil départemental.

Il est vrai que la détermination de la contenance de l’exploitation à prendre en considération est délicate. Faut-il ajouter à la superficie des biens indivis et à celle des biens mis en valeur en propriété, celle des biens pris à bail ? Sur ce point, l’article 832 du code civil n’apporte aucune réponse. Les juges ont pris position en se fondant sur une ancienne jurisprudence. Ils ont rappelé que la superficie à prendre en compte en vue de l’attribution préférentielle de droit était celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était déjà propriétaire. Les parcelles prises à bail devaient être exclues. Et l’exploitation de Clément, ayant une contenance de 50 hectares, restait inférieure au seuil fixé dans la région concernée de 60 hectares. Sa demande devait donc être accueillie. La Cour de cassation a approuvé cette solution car les juges avaient correctement appliqué la règle de droit.

L’ÉPILOGUE. Clément pourra poursuivre la mise en valeur des biens dont ses parents lui avaient conféré la jouissance. Quant à l’héritière, elle pourra conserver l’usage et la propriété de la maison d’habitation attenante au bâtiment d’exploitation, les juges ayant constaté qu’elle disposait d’un accès séparé du bâtiment d’exploitation. Ainsi, la paix des familles paraît sauvegardée.

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